R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.9. La personne visée à l’article 7.1 qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1998 alors qu’elle était âgée d’au moins 64 ans a droit de recevoir un montant forfaitaire égal à 505,30 $ pour chaque année de service créditée.
Si cette personne décède avant d’avoir reçu ce montant forfaitaire, celui-ci est payé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
D. 1651-97, a. 1.